Ouvrage ou élément d’équipement ? Les règles pour vos installations professionnelles

Équipements techniques et garantie décennale : une frontière juridique à clarifier

Dans les secteurs industriels et énergétiques, les maîtres d’ouvrage, installateurs et assureurs sont régulièrement confrontés à une question cruciale : certains équipements techniques, bien que destinés exclusivement à un usage professionnel, relèvent-ils de la garantie décennale ?

Cette interrogation devient particulièrement sensible lorsqu’il s’agit d’installations complexes, chaudières, panneaux photovoltaïques, ponts roulants, intégrées à des structures pérennes.

La frontière entre « élément d’équipement » et « ouvrage » peut sembler floue, et les conséquences juridiques sont majeures : en cas de sinistre, l’application ou non de l’article 1792-7 du Code civil peut déterminer la prise en charge des réparations. 

La garantie décennale peut-elle s’appliquer à des équipements techniques professionnels ?

L’arrêt Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-18.563 (publié au Bulletin) confirme une règle bien établie : dès qu’un équipement est considéré comme un "ouvrage", il ne relève plus de l’article 1792-7 du Code civil, même s’il est utilisé uniquement dans un cadre professionnel.

Dans cette affaire, la Cour a validé la décision de la cour d’appel, qui avait jugé que les travaux de rénovation du revêtement réfractaire d’une chaudière à gaz, de fours et de gaines de liaison dans une unité de production d’ammoniaque constituaient un ouvrage.

Pourquoi ? Parce que les travaux impliquaient des techniques de maçonnerie lourde : démolition, pose de briques, ancrage, application de mortiers successifs…

La Cour a donc clairement affirmé que la nature des travaux, et non leur usage industriel, est déterminante. Une fois qualifiés d’ouvrage, ces travaux ne peuvent pas être considérés comme de simples éléments d’équipement au sens de l’article 1792-7.

Elle précise :« Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils ne relevaient pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du même code. »
(Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-18.563, publié au Bulletin)

Cette décision renforce une jurisprudence constante : le fait qu’un équipement soit exclusivement professionnel ne suffit pas à exclure la garantie décennale. Ce qui compte, c’est son intégration matérielle et fonctionnelle à la construction, pas sa finalité économique.

Grue

Une jurisprudence bien ancrée : l’ouvrage reconnu, même en contexte industriel

Ce principe avait déjà été posé dans un arrêt de principe du 21 septembre 2022 (Cass. 3e civ., n° 21-20.433). La Cour y avait jugé que des modules photovoltaïques intégrés à une toiture existante faisaient partie d’un ouvrage global, car ils assuraient le clos et le couvert du bâtiment. 

Elle avait donc écarté la qualification d’éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle (la production d’électricité étant destinée à la revente), en rappelant que la finalité économique ne conditionne pas l’application de la garantie décennale. 

Même raisonnement dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 3e civ., n° 18-11.021, publié au Bulletin), à propos d’un chemin de roulement et d’un pont roulant pour bobines métalliques. Ces éléments ont été considérés comme des ouvrages en raison de leur fixation à la structure et de leur destination pérenne. 

Cette position a été confirmée par plusieurs décisions de cours d’appel : 

  • CA Rennes, 30 mars 2023, RG n° 22/02266 : une installation photovoltaïque intégrée à la toiture est un ouvrage, car elle joue un rôle dans la structure et l’étanchéité. 
  • CA Riom, 4 juillet 2023, RG n° 17/00169 : même solution, les panneaux étant indissociables de la couverture métallique. 
  • CA Reims, 28 février 2023, n° 22/00566 : les panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture d’un bâtiment agricole sont qualifiés d’ouvrage, car ils participent à l’étanchéité et à la structure. 

Toutes ces décisions convergent vers un principe clair : dès lors qu’un élément est qualifié d’ouvrage, il échappe à l’exclusion de l’article 1792-7.

Destination professionnelle : un critère désormais sans effet sur la garantie décennale

L’arrêt du 25 septembre 2025 s’inscrit donc dans une logique cohérente : la destination exclusivement industrielle d’une installation (comme une unité d’ammoniaque, une centrale ou un data center) n’est pas un critère d’exclusion de la garantie décennale, dès lors que les travaux réalisés sont constitutifs d’un ouvrage. 

La Cour vient ainsi neutraliser la portée restrictive de l’article 1792-7 du Code civil, qui ne vise que les éléments d’équipement dissociables à vocation exclusivement professionnelle, et non les ouvrages eux-mêmes. 

Autrement dit : Dès qu’il y a ouvrage, il n’y a plus de 1792-7. 

Cette analyse s’applique aussi bien aux installations industrielles lourdes (revêtements réfractaires, ponts roulants, conduites, cheminements techniques) qu’aux équipements énergétiques intégrés (photovoltaïques, pompes à chaleur structurelles, systèmes thermiques). 

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Raphael Cerda

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Fort de près de 20 ans d'expérience dans l'assurance construction, Raphaël a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Bouygues Construction, Marsh et Satec. Il rejoint désormais Howden France pour piloter le développement de la Ligne Produit Construction-Energie à l'échelle internationale.

Reconnu pour ses capacités de négociation et sa vision stratégique, Raphaël contribuera à positionner Howden France comme un acteur de référence sur le marché de l'assurance construction et énergie.

Expertises spécifiques : étanchéité, immobilier, grands chantiers

Diplômes :
- MASTER IAP / La Sorbonne
- DESS Droit des Assurances / La Sorbonne
- Executive MBA / PSL Paris Dauphine
- Executive MBA / UQAM Montréal

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