Preuve du dommage et perte de chance : les apports de l’arrêt du 27 juin 2025
Que faut-il retenir ?
Dans son arrêt du 27 juin 2025, la Cour de cassation (Assemblée plénière, n° 22-21.146) clarifie plusieurs points essentiels sur l’indemnisation de la perte de chance et la preuve du dommage :
- Le juge peut et doit indemniser une perte de chance constatée, même si la demande initiale visait une réparation intégrale. Il peut inviter les parties à s’expliquer, mais ne peut refuser d’indemniser une perte de chance avérée au seul motif que la demande ne la visait pas expressément (visas : art. 4 C. civ., art. 4 et 5 CPC, art. 1240 C. civ.).
- La production de justificatifs de dépenses n’est pas une condition obligatoire pour obtenir réparation. La Cour rappelle que l’indemnisation d’un préjudice ne dépend pas de la présentation de factures, conformément au principe de réparation intégrale (art. 1240 C. civ.).
- Le juge doit vérifier le lien de causalité entre les dépenses engagées et la faute. Si les frais étaient nécessaires à la situation née du dommage (ex. transformation indispensable), ils doivent être pris en compte. À défaut, le rejet de la demande est juridiquement infondé.
Cette décision unifie deux principes déjà reconnus :
- Le juge doit évaluer un préjudice reconnu en son principe.
- L’absence de facture ne fait pas obstacle à l’indemnisation si le dommage est réel et évaluable.

Indemniser sans facture ? Principe, exceptions et spécificités assurantielles
01. Principe de libre disposition de l’indemnité
En droit commun, la victime n’est pas obligée de réaliser les travaux avec l’indemnité reçue. Elle peut utiliser les fonds librement, sauf clause contraire. La preuve du dommage peut être apportée par tout moyen, et l’absence de facture ne bloque pas l’indemnisation si le préjudice est établi.
02. Exceptions à ce principe
Trois cas peuvent limiter la libre disposition :
- Clauses contractuelles : en assurance de choses, une clause peut prévoir une indemnisation « sur facture ». Mais cette clause n’est pas opposable au tiers lésé en responsabilité civile (art. L.124-3 C. assur.).
- Jurisprudence en dommages-ouvrage (DO) : la Cour impose que l’indemnité DO soit affectée aux travaux de reprise. Si ce n’est pas le cas, l’assureur peut demander la restitution des sommes non utilisées (art. L.242-1 C. assur.).
- Loi Barnier – art. L.121-17 C. assur. : cette disposition s’applique à toutes les assurances de dommages, mais uniquement si un arrêté municipal impose des travaux. Sans cet arrêté, l’assureur ne peut exiger la restitution.
En dehors de ces exceptions, l’absence de facture ne fait pas obstacle à l’indemnisation, dès lors que le dommage est prouvé et évaluable. C’est ce que confirme l’Assemblée plénière.
Besoin d'en savoir plus ?
Contactez notre Directeur Construction

Raphael Cerda

Raphael Cerda
Directeur Construction & Energie
Fort de près de 20 ans d'expérience dans l'assurance construction, Raphaël a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Bouygues Construction, Marsh et Satec. Il rejoint désormais Howden France pour piloter le développement de la Ligne Produit Construction-Energie à l'échelle internationale.
Reconnu pour ses capacités de négociation et sa vision stratégique, Raphaël contribuera à positionner Howden France comme un acteur de référence sur le marché de l'assurance construction et énergie.
Expertises spécifiques : étanchéité, immobilier, grands chantiers
Diplômes :
- MASTER IAP / La Sorbonne
- DESS Droit des Assurances / La Sorbonne
- Executive MBA / PSL Paris Dauphine
- Executive MBA / UQAM Montréal







