Indemnisation : la règle proportionnelle, une obligation pour le juge

L’impact des déclarations inexactes en assurance : analyse juridique et cas récents

La déclaration exacte du risque par l’assuré est un pilier fondamental du contrat d’assurance, mais ses implications pratiques restent parfois méconnues. Cet article revient sur les règles applicables en cas d’omission ou d’inexactitude, ainsi que sur les dernières décisions jurisprudentielles qui en précisent les contours.

Réduction proportionnelle : comment s’applique l’article L.113-9 ?

Lorsqu’un assuré n’a pas déclaré exactement ou complètement le risque, l’indemnité versée est réduite proportionnellement au rapport entre la prime effectivement payée et celle qui aurait dû être acquittée. C’est une règle bien connue, mais dont l’application reste parfois mal comprise.

Obligations déclaratives et aggravation du risque

Deux articles encadrent les obligations de l’assuré :

  • L.113-2 : obligation de répondre avec exactitude aux questions posées lors de la souscription.
  • L.113-4 : obligation de déclarer toute aggravation du risque en cours de contrat.

Clause L.113-10 : quelle sanction en cas d’omission ?

Dans les polices dites « à aliment », une clause peut prévoir une réduction forfaitaire de 50 % de l’indemnité en cas d’omission de déclaration. Si cette clause est présente, elle remplace l’application de l’article L.113-9 (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020).

Ce que disent les dernières décisions de justice

  • CA Paris, 14 juin 2023 : la réduction doit être calculée en fonction de la prime qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré, et non fixée de manière forfaitaire.
  • CA Grenoble, 13 avril 2023 : en l’absence de clause L.113-10 et si la cotisation est forfaitaire, seule la réduction proportionnelle de L.113-9 s’applique.
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Focus sur l’arrêt du 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-20.239)

La Cour de cassation rappelle que dès qu’une déclaration inexacte non dolosive est établie, le juge doit appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9. Même si le dossier ne contient pas tous les éléments chiffrés, le juge ne peut pas refuser d’appliquer la règle : il doit rouvrir les débats pour obtenir les informations nécessaires (prime payée vs prime due).

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante :

  • Civ. 1re, 6 juin 2000 : la charge de la preuve du taux de réduction revient à l’assureur.
  • Civ. 2e, 12 sept. 2013 : le juge ne peut refuser d’évaluer une créance reconnue en son principe.
  • Civ. 2e, 14 oct. 2021 : le juge doit évaluer le préjudice même sans tous les justificatifs.
  • Com., 19 nov. 2013 : obligation pour le juge de fixer le montant d’une créance acquise.

En résumé : le juge a l’obligation d’appliquer la réduction proportionnelle dès que le principe est établi, quitte à demander des précisions chiffrées. L’assureur reste responsable de fournir les éléments de calcul.

Conditions de garantie en assurance construction : ce qu’il faut savoir

Dans un arrêt du 7 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-17.200), la Cour de cassation rappelle un principe fondamental en assurance construction obligatoire (DO, CNR, RCD) : les clauses types prévues par l’article A.243-1 du Code des assurances ne peuvent pas être limitées par des « conditions de garantie » ajoutées au contrat.

Par exemple, les observations d’un bureau d’études techniques sur chantier ne peuvent pas être utilisées pour restreindre la garantie. Elles relèvent au mieux :

  • d’une obligation contractuelle,
  • ou d’une aggravation du risque, à déclarer selon les articles L.113-2 et L.113-4.

Mais en aucun cas, elles ne peuvent justifier une exclusion de garantie ou une non-indemnisation.

En clair : les conditions techniques ne peuvent pas restreindre les garanties légales. Seules les règles de déclaration et d’aggravation du risque peuvent avoir un impact, et elles sont encadrées par les articles L.113-8 à L.113-10.

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Raphael Cerda

Directeur Construction & Energie

Fort de près de 20 ans d'expérience dans l'assurance construction, Raphaël a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Bouygues Construction, Marsh et Satec. Il rejoint désormais Howden France pour piloter le développement de la Ligne Produit Construction-Energie à l'échelle internationale.

Reconnu pour ses capacités de négociation et sa vision stratégique, Raphaël contribuera à positionner Howden France comme un acteur de référence sur le marché de l'assurance construction et énergie.

Expertises spécifiques : étanchéité, immobilier, grands chantiers

Diplômes :
- MASTER IAP / La Sorbonne
- DESS Droit des Assurances / La Sorbonne
- Executive MBA / PSL Paris Dauphine
- Executive MBA / UQAM Montréal

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