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Installateurs d’équipements de froid : entre garantie décennale et litiges contractuels

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Quelle est la qualification d’ouvrage pour les équipements de froid ?

Deux arrêts récents apportent des réponses divergentes :

  • Cass. 3e civ., 17 décembre 2020 (n° 19-14.374) : Une centrale frigorifique composée de chambres froides et de compresseurs n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
  •  Cass. 3e civ., 13 février 2020 (n° 19-10.249) : Une installation frigorifique peut être un ouvrage si elle est totalement intégrée à l’ouvrage principal et nécessaire à son usage.

Problématique soulevée : L’application de la garantie décennale aux installations frigorifiques doit être analysée au cas par cas.

Les marchés publics et équipements professionnels

L’arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2023 (n° 461341) exclut l’application de l’article 1792-7 du Code civil en marchés publics.

Contrairement au droit privé, les équipements exclusivement destinés à une activité professionnelle peuvent bénéficier de la garantie décennale en marchés publics.

Problématique soulevée : Une distinction entre le droit privé et les marchés publics.

Paiement des prestataires de maintenance : exception d’inexécution et service fait

L’arrêt du 28 janvier 2025 (CAA Nantes, n° 23NT03584) tranche un litige sur le refus de paiement d’un prestataire de maintenance pour absence de service fait. La commune contestait la facture d’un installateur de climatisation en invoquant plusieurs motifs :

  • Absence de service fait : le compresseur prévu n’aurait pas été installé.
  • Manquement au devoir de conseil.
  • Exception d’inexécution : la climatisation était toujours défaillante après intervention.

La Cour administrative d’appel rejette ces arguments et confirme la condamnation de la commune au paiement des factures en considérant que :

  • Le service fait était prouvé par des rapports d’intervention et d’expertise.
  • L’exception d’inexécution n’est pas recevable si la prestation commandée a bien étéréalisée.
  • Les désordres relèvent potentiellement de la garantie décennale et non de la responsabilité du mainteneur.