Quels sont les risques d'un inventaire d'entrée négligé dans un établissement de santé ?
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Une garantie juridique essentielle pour les patients et les établissements
La gestion des biens personnels des patients lors de leur admission en établissement de santé représente un enjeu majeur tant pour les établissements que pour les patients eux-mêmes.
Le cadre légal : une répartition claire des responsabilités
Le Code de la Santé Publique établit avec précision les responsabilités de chaque partie.
L'article L.1113-1 pose un principe fondamental : les biens conservés par le patient, recensés dans l'inventaire, demeurent sous sa responsabilité directe. La responsabilité de l'établissement, quant à elle, ne peut être engagée que dans deux cas spécifiques, comme le stipule l'article L.1113-4 : soit en cas de faute commise par un membre du personnel, soit en cas de défaillance dans l'organisation du service.
Les biens concernés
La réglementation opère une distinction importante entre différentes catégories de biens.
Certains effets personnels ne nécessitent pas d'inventaire obligatoire, notamment :
- Les vêtements et accessoires vestimentaires
- Les dispositifs médicaux personnels (lunettes, prothèses auditives et dentaires)
- Les aides à la mobilité (cannes et déambulateurs)
- Les effets personnels courants (nécessaires de toilette, sacs, portefeuilles)
- Les moyens de communication et documents (téléphones portables, clés, papiers divers)

Cependant chaque nouveau patient ou résident doit être invité à déposer ses biens « dont la nature justifie leur détention durant le séjour » et doit recevoir une information écrite et orale (R1113-1 CSP) relative :
- Aux règles régissant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, détérioration ou perte des biens déposés ainsi que de ceux qui sont conservés par le patient.
- Au sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés par le patient.
Cette déclaration est conservée par l'établissement. L’information figure également dans le règlement intérieur et le livret d'accueil de l'établissement.
Si aucune preuve de transmission de cette information n'est fournie, le patient pourrait baser sa demande d'indemnisation non pas sur une faute de l'établissement, mais sur un manquement à l'obligation d'information.
Par ailleurs, certains objets nécessaires au quotidien doivent rester en possession du patient, tels que les nécessaires de toilette, les lunettes ou les prothèses dentaires et auditives, par exemple.
Lorsque les objets ont bien été inventoriés et laissés à la disposition du patient avec l’autorisation de la direction de l’établissement, la réglementation parle alors de « dépôt feint ».
Objets conservés en chambre : cadre de responsabilité
Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d’elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés en application de l’article R. 1113-1, la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si :
- Les sommes d’argent, des titres ou valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur ne sont pas concernés.
- Les formalités de dépôt prévues à l’article R. 1113-4 ont été accomplies.
- Le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.
La responsabilité de l'établissement ne peut alors être engagée que si les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies

Procédure de dépôt : Article R1113-4 du CSP
- Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3. Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.
- Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le déposant.
- Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.
Pour résumer
En l’absence d’inventaire valant preuve de dépôt feint, si l’établissement est en mesure de démontrer qu’une information a bien été délivrée au patient concernant les règles régissant sa responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte des biens déposés ou conservés, la responsabilité de l’établissement est soumise à la démonstration d’une faute (la démonstration de cette faute incombant au patient réclamant).